
Votre association va devoir trouver des financements solides
afin de pouvoir atteindre les buts que vous vous êtes fixés,
dont peut-être, le fait de vous rémunérer...
Nous vous présentons ci-dessous les principales sources de revenus
pour une association non commerciale, avec le cadre juridique et fiscal qui
s’y rattache :
Pour des associations qui développent des activités commerciales,
consultez plutôt la rubrique « fiscalité des associations
».
LES COTISATIONS
Les cotisations versées par les membres d’une
association constituent l’une de ses ressources et bien souvent l’élément
principal de son patrimoine. Toutefois, la cotisation n’a un caractère
obligatoire que si les statuts le prévoient expressément. La
liberté la plus absolue est laissée aux statuts pour les instituer
et en fixer le montant. Il n’existe ni minimum ni maximum mais son montant
doit correspondre aux besoins de l’association.
Le taux de la cotisation peut être différent suivant les catégories
de sociétaires (adhérents, fondateurs, bienfaiteurs, etc) mais
doit être égal pour tous les membres d’une même catégorie.
LES MANIFESTATIONS OCCASIONNELLES
Les associations, afin de développer leurs ressources
propres et de se faire connaître ont l'occasion d'organiser des manifestations.
Dans le cadre de celles-ci, elles peuvent bénéficier d'avantages
fiscaux particuliers (règle dite des " 6 manifestations de bienfaisance
et de soutien " à laquelle est principalement consacrée
cette fiche) et doivent, dans tous les cas, respecter un certain nombre de
règles et à accomplir un certain nombre de formalités._Pour
les manifestations sportives sur la voie publique des contraintes de sécurité
précises doivent être respectées.
Les formalités administratives.
Avant le spectacle ou la manifestation.
L'association doit demander à la mairie une autorisation d'organisation.
Par ailleurs, souvent lors d'une manifestation, l'association souhaite ouvrir
un débit de boisson temporaire. Pour cela, elle devra obtenir une autorisation
délivrée par le maire indiquant la catégorie et déclarer
l'ouverture du débit à la recette locale des impôts. Sur
ce point, l'article L. 3334-2 du Code de la santé publique précise
que " les associations qui établissent des cafés ou débits
de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent
... doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la
limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions,
il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que
des boissons des deux premiers groupes " (boissons sans alcool ou boissons
fermentées non distillées )._Le spectacle doit également
être déclaré à la gendarmerie ou au commissariat
de police.
Une instruction du 16 octobre 1991 a supprimé la demande préalable
d'exonération de TVA dans le cas des 6 manifestations de bienfaisance
et de soutien (sur cette exonération, voir ci-dessous) ainsi que l'obligation
de produire, dans les 30 jours, le relevé détaillé des
opérations prévu par l'article 242 octies (ann. II) du Code
général des impôts. Cependant, l'association doit, même
pour ces 6 manifestations exonérées, établir ce détail
et le conserver en cas de contrôle afin de pouvoir justifier, le cas
échéant, des recettes et des dépenses générées
par chaque manifestation._Les vignettes des artistes et musiciens devront
être payées à l'URSSAF ou à la caisse primaire
de la Sécurité Sociale.
Les dirigeants de l'association devront enfin, en prévision du spectacle
ou de la manifestation qu'ils organisent :
• faire le point sur les assurances nécessaires, sachant que,
selon les situations, il faudra soit demander une extension du contrat d'assurance
en cours, soit souscrire une assurance spécifique ; le cas échéant,
interroger les services compétents (notamment mairie et pompiers) sur
les mesures de sécurité à prendre dans la perspective
de l'accueil du public.
Après le spectacle ou la manifestation.
Un état détaillé des billets vendus
sera envoyé à la recette des impôts de la commune où
s'est déroulé le spectacle et le droit de timbre acquitté
dans les vingt jours. Dans le cas où il est fait appel à des
artistes professionnels, le spectacle doit également être déclaré
à la CAPRICAS (Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique,
des activités du spectacle et de l'audiovisuel) - 7, rue Henri-Rochefort
, 75854 Paris Cedex 17, Tél : 01 44 15 24 24
•La fiscalité.
Exonération de 6 manifestations de soutien _ou debienfaisance__L'ensemble
des bénéfices résultant de ces manifestations, des droits
d'entrée, ventes diverses... est soumis au paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée. Cependant, certaines manifestations en sont exonérées_En
effet, en application de l'article 261-7-1° c) du Code général
des impôts, les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de
soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif
par les organismes sans but lucratif, sont exonérées de TVA.
• Les lotos, loteries et tombolas.
Ces pratiques sont souvent utilisées par les associations pour augmenter
leurs ressources propres, notamment lors de manifestations. Le texte principal
qui s'applique est la loi du 21 mai 1836 modifiée par la loi n°
92-1336 du 16 décembre 1992.__En outre, les articles L. 121-36 à
L. 121-41 du Code de la consommation relatifs aux loteries publicitaires sont
susceptibles d'intéresser les associations se livrant à des
loteries avec prétirage ou postirage.
1- Les loteries et tombolas
L'article 1 de la loi du 21 mai 1836 pose comme principe : " Les loteries
de toutes espèces sont prohibées ". L'article 5 de cette
même loi (issu d'une loi du 9 sept. 1986) précise toutefois que
cette interdiction (et sa sanction) n'est pas applicable aux loteries d'objets
mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance,
à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives
à but non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées
dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
C'est le préfet du département du siège de t'association
qui délivre les autorisations._Les frais d'organisation d'une loterie
ne doivent pas, en principe, dépasser 15 % du capital d'émission
(nombre de billets émis X prix du billet). En outre, quand ce dernier
est supérieur à 30 000 € , le Préfet statue après
avis du trésorier payeur général.
2- Les lotos
La prohibition fixée par l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 (voir
ci-dessus) ne s'applique pas non plus aux lotos traditionnels lorsqu'ils sont
organisés dans un cercle restreint dans un but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent
par des mises de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles
d'être gagnés ne peut dépasser un montant fixé
à 400 € . Ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes
d'argent ni être remboursés (L. 21 mai 1836, art. 6).
Les lotos traditionnels qui répondent aux conditions fixées
ci-dessus ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Ils
peuvent être organisés sans limite de date ou de lieu.
MECENAT ET PARRAINNAGE
Pour diversifier leurs ressources financières, les associations peuvent
avoir recours à l'aide des entreprises sous la forme de mécénat
ou de parrainage. Comme pour les particuliers, un certain nombre d'incitations
fiscales existent pour les entreprises.
Définition
Il n'existe pas de définition précise du mécénat
et du parrainage notamment en raison de la diversité des opérations
qu'il peut concerner. La loi du 23 juillet 1987 relative au développement
du mécénat, qui est essentiellement une loi d'encouragement
fiscal pour les donateurs, n'a pas apporté de précision quant
à la définition juridique de ces deux notions. On peut toutefois
se reporter à la terminologie utilisée par l'arrêté
du 6 janvier 1989 " relatif à la terminologie économique
et financière " (JO du 31 janvier 1989), qui définit :
- le mécénat comme étant le " soutien matériel
apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général ".
- le parrainage comme étant le " soutien matériel apporté
à une manifestation, à une personne, à un produit ou
à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct
". Les opérations de parrainage sont destinées à
promouvoir l'image du parrain (personne qui apporte le soutien) et comportent
l'indication de son nom ou de sa marque.
• Le mécénat
La différence entre mécénat et parrainage n'existe pas
du point de vue juridique. En revanche du point de vue fiscal le mécénat
doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie
publicitaire en faveur de l'entreprise mécène. Précisons
toutefois, qu'il est admis que le nom de l'entreprise versante soit associé
aux opérations réalisées par l'association qui bénéficie
des dons (CGI, art 238).
• Organismes bénéficiaires.
Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux, les versements effectués dans
le cadre du mécénat doivent l'être au profit des organismes
visés à l'article 238 bis du code général des
impôts, c'est-à-dire :
a) les ouvres ou d'organismes d'intérêt général
ayant un caract ère philantropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement
naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même
si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante
est associé aux opérations réalisées par ces organismes
;
b) les fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ou les musées de France et répondant aux conditions
fixées au a, ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance
qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à
la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque
la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance
et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
c) les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés
par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la
culture ;
d) les sociétés ou organismes publics ou privés agréés
à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article
4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la
fiscalité en matière de recherche scientifique et technique
;
e) les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée
et qui ont pour activité principale la présentation au public
d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques
et de cirque, à la condition que les versements soient affectés
à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes
qui présentent des oeuvres à caractère pornographique
ou incitant à la violence.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir
des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés
au a._
• Les avantages fiscaux pour l'entreprise donatrice
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu (dans la
catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l'impôt sur
les sociétés bénéficient d'un avantage fiscal
spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés
ci-dessus : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à
une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des
sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires de l'entreprise donatrice. Lorsque cette limite est dépassée
au cours d'un exercice, l'excédent de versement pourra donner lieu
à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants
DONS ET LEGS
Pour développer et diversifier leurs ressources, les associations font
parfois appel à la générosité publique. Selon
le type d'association et son objet, sa capacité à recevoir des
dons et legs, ainsi que les avantages pour les donateurs, pourront ne pas
être les mêmes.
Attention : Pour mener à bien leurs projets, les associations peuvent
recevoir des subventions de l'Etat ou des établissements publics placés
sous sa tutelle. Une circulaire du Premier Ministre, en date du 24 décembre
2002 ( publiée au JO du 27 décembre ) récapitule l'ensemble
des règles applicables, qu'il s'agisse de la demande de subvention,
de son versement ou du contrôle de son utilisation. Cette circulaire
peut être consultée sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.
• Définition.
La donation et le legs sont des dons gratuits ; la donation est réalisée
du vivant du donateur ; elle doit faire l'objet d'un acte authentique (devant
notaire) sous peine de nullité. Le legs peut faire l'objet d'un acte
authentique mais peut également faire l'objet d'un simple écrit
(testament olographe).
• Les organismes bénéficiaires.
Seules certaines associations peuvent recevoir des donations ou des legs,
sous réserve, pour certaines d'entre elles, d'y être autorisées.
• Associations bénéficiaires.
Seules les associations suivantes peuvent, dès lors qu'elles sont dotées
de la personnalité juridique (voir fiche 3), recevoir des dons et legs
:
1° les associations reconnues d'utilité publique (L. 1er juill.
1901, art. 11 al. 2) ;
2° les associations cultuelles : pour bénéficier de donations
ou de legs, elles doivent avoir comme objet exclusif l'exercice d'un culte
(L. 9 déc. 1905, art. 19) ;
3° les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance,
la recherche scientifique ou médicale (L. 1er juill. 1901, art. 6)
;
4° les unions d'associations familiales (code de l'action sociale et des
familles, art. L. 211-10-3°).
• Nécessité d'une autorisation
Parmi les catégories d'associations admises à recevoir des dons
et legs, celles visées au 1° à 3° ci-dessus doivent,
en outre, obtenir une autorisation pour accepter ces libéralités.
Cette autorisation est donnée :
- en principe par le préfet du département du siège de
l'association quelque soit le montant de la libéralité (D. n°
94-1119 du 20 déc. 1994) ;
- ou, par décret en Conseil d'Etat, si la libéralité
(don ou legs) donne lieu à réclamation d'un parent au degré
successible.
Les associations qui sont tenues d'obtenir une autorisation pour accepter
un don ou un legs doivent déposer une demande en ce sens comportant
un certain nombre d'éléments qui diffèrent selon qu'il
s'agit d'un don ou d'un legs (renseignements auprès de la préfecture
du siège de l'association).
La fiscalité
• Taux des droits de mutation.
Les donations et les legs sont soumis aux droits de mutation à titre
gratuit, dont le montant est le même que pour les successions entre
frères et soeurs soit :
- 35 % pour la fraction de part nette taxable inférieure à 23
000 € ;
- 45 % pour la fraction au delà de 23 000 € .
Ce tarif s'applique aux associations et fondations reconnues d'utilité
publique (sauf cas d'exonération visés ci-dessous). Si tel n'est
pas le cas, le taux d'imposition est fixé à 60 %.
Etant précisé que les droits dus à l'occasion d'une donation,
calculés après application des taux d'imposition, bénéficient
d'une réduction de 50 % si le donateur a moins de 65 ans et de 30 %
s'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
• Exonération
Certains dons et legs font l'objet d'une exonération de droits de mutation.
Sont visés notamment (CGI, art. 795) :
- les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère
historique,
- les dons et legs d'immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques,
- les dons et legs faits à des associations ou fondations reconnues
d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées
à des oeuvres scientifiques culturelles ou artistiques à caractère
désintéressé.
Cette exonération s'applique également aux simples associations
déclarées, dès lors que leurs ressources sont exclusivement
affectées à la recherche médicale ou scientifique, à
caractère désintéressé;
- les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux
mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité
publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance,
à la défense de l'environnement naturel ou à la protection
des animaux ; les associations non reconnues d'utilité publique mais
poursuivant un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance bénéficient
de l'exonération,
- les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur
reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation
populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées
par l'Etat,
- les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations
cultuelles et aux congrégations autorisées,
- les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de
l'association " La Croix-Rouge française ", sous réserve
de leur acceptation régulière par le comité de direction
(CGI, art. 1071).
Attention : depuis la loi du 1er août 2003 "relative au mécénat,
aux associations et aux fondations" les régions, les départements,
les communes, leurs établissements publics et les établissements
publics hospitaliers sont également exonérés de droits
de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur reviennent par donation
ou succession, dès lors que ces biens sont affectés à
des activités non lucratives.
• Exclusion de l'assiette des droits de mutation
Sous certaines conditions (détaillées à l'article 788
du Code général des impôts), la valeur des biens reçus
à la suite d'un décès, dans le cadre d'une succession,
d'une donation ou d'un legs, est exclue de l'assiette des droits de mutation
lorsque les biens correspondants sont remis par l'héritier, le donataire
(celui qui reçoit une donation) ou le légataire (celui qui reçoit
un legs) à une fondation reconnue d'utilité publique (ayant
une activité d'intérêt général à
caractère philanthropique, éducatif, social...).
La même disposition s'applique aux sommes versées par l'héritier,
le légataire ou le donataire à une association reconnue d'utilité
publique, à l'Etatou aux organismes mentionnés à l'article
794 du Code général des impôts (régions, départements,
communes et leurs établissements publics, organismes de sécurité
sociale...).